21 avril 2021

Défendre l’accès aux archives

Pour défendre l’accès aux archives contemporaines de la Nation que le projet de loi renseignement et sécurité intérieure menace, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Association des archivistes français et l’association Josette et Maurice Audin ont déposé des remarques au Conseil d’Etat. Le texte de cette « porte étroite » est à lire et à télécharger ci-après

mercredi 21 avril 2021
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Vous pouvez pren­dre connais­sance de ce texte en le télé­char­geant ici.


Alors que le pré­si­dent de la République affirme que l’accès aux archi­ves est un impé­ra­tif démo­cra­ti­que, le projet de loi « Sécurité inté­rieure et lutte contre le ter­ro­risme » (SILT) orga­ni­sera en réa­lité leur fer­me­ture. Une réforme radi­cale du droit des archi­ves est en pré­pa­ra­tion. Elle vise à des­sai­sir le Parlement au profit de l’admi­nis­tra­tion pour déter­mi­ner les règles d’accès aux archi­ves Voter ce texte en l’état serait un recul his­to­ri­que sans pré­cé­dent.

L’Association des archi­vis­tes fran­çais (AAF) a déposé cette semaine avec L’AHCESR et l’Association Josette et Maurice Audin (AJMA) une « porte étroite » au Conseil d’État. Cette pro­cé­dure permet à des asso­cia­tions d’éclairer le Conseil d’État sur les pro­blè­mes que sou­lève un projet de loi alors que ce der­nier a été soumis par le gou­ver­ne­ment pour avis. Vous en trou­ve­rez ci-des­sous le texte, et l’ori­gi­nal ici.

CONSEIL D’ÉTAT SECTION DE L’INTÉRIEUR


[Observations sur] les dis­po­si­tions por­tant modi­fi­ca­tion de l’arti­cle L. 213-2 du Code du patri­moine , telles qu’elles sont envi­sa­gées dans le projet de loi rela­tif au ren­sei­gne­ment, à la sécu­rité inté­rieure et à la lutte contre le ter­ro­risme soumis au Conseil d’État pour avis.

Les asso­cia­tions expo­san­tes ont recueilli des infor­ma­tions sur les modi­fi­ca­tions sus­cep­ti­bles d’être appor­tées à l’économie géné­rale de l’accès aux archi­ves publi­ques en France, à l’occa­sion d’un projet de loi rela­tif au ren­sei­gne­ment, à la sécu­rité inté­rieure et à la lutte contre le ter­ro­risme (« ren­sei­gne­ment et SILT ») actuel­le­ment exa­miné par le Conseil d’État.
Ces infor­ma­tions, si elles étaient confir­mées, lais­se­raient appa­raî­tre des évolutions impor­tan­tes des dis­po­si­tions du livre II du Code du patri­moine, et plus par­ti­cu­liè­re­ment de l’arti­cle L. 213-2, qui pose­raient des ques­tions très graves sur l’essence même de la notion d’archi­ves publi­ques, sur le des­sai­sis­se­ment du légis­la­teur au profit de l’admi­nis­tra­tion pour déter­mi­ner la com­mu­ni­ca­bi­lité des archi­ves et sur la garan­tie cons­ti­tu­tion­nelle et démo­cra­ti­que que cons­ti­tue le droit d’accès aux archi­ves publi­ques.
C’est la raison pour laquelle, confor­mé­ment à la pra­ti­que de l’inter­ven­tion d’asso­cia­tions devant les sec­tions admi­nis­tra­ti­ves du Conseil d’État (B. Stirn et alii, Les Grands avis du Conseil d’État, 3e Dalloz 2009, p. 35), les expo­san­tes enten­dent pré­sen­ter des obser­va­tions visant à infor­mer le rap­por­teur et la Haute Assemblée sur un cer­tain nombre des enjeux de ce projet de texte.
Depuis le vote de la loi « Archives » de 2008, l’arti­cle L. 213-2 du Code du patri­moine règle de la manière sui­vante l’accès aux archi­ves publi­ques dont la com­mu­ni­ca­tion porte atteinte au secret de la défense natio­nale : les archi­ves de plus de de cin­quante ans sont « com­mu­ni­ca­bles de plein droit » (sauf délais « spé­ciaux »), tandis que celles qui sont plus récen­tes ne sont com­mu­ni­ca­bles que sous cou­vert de l’obten­tion d’une « déro­ga­tion ».
En 2011, le Secrétariat géné­ral de la défense et de la sécu­rité natio­nale a néan­moins tenté de réfor­mer par la voie admi­nis­tra­tive ce dis­po­si­tif légal, s’agis­sant des archi­ves publi­ques ayant fait l’objet d’une mesure de clas­si­fi­ca­tion au titre du secret de la défense natio­nale (arti­cles 413-9 et sui­vants du Code pénal), en inter­di­sant toute com­mu­ni­ca­tion d’archi­ves publi­ques « clas­si­fiées » tant que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une déclas­si­fi­ca­tion for­melle par le ser­vice qui avait pro­cédé à leur clas­si­fi­ca­tion, et ce, quand bien même ces docu­ments sont deve­nus « com­mu­ni­ca­bles de plein droit » par l’expi­ra­tion des délais prévus par l’arti­cle L. 213-2 du Code du patri­moine. Tel est l’objet de l’arti­cle 63 de l’ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 sur la pro­tec­tion du secret de la défense natio­nale, approu­vée par arrêté du 30 novem­bre 2011.
De 2011 à 2020, de nom­breux ser­vi­ces d’archi­ves, à com­men­cer par le Service his­to­ri­que de la défense (minis­tère des Armées), n’appli­què­rent pas l’arti­cle 63 de l’IGI n° 1300, se bor­nant, et à raison, à mettre en œuvre les dis­po­si­tions du Code du patri­moine.
Au début de l’année 2020, il leur fut néan­moins enjoint de s’exé­cu­ter, ce qui pro­vo­qua un véri­ta­ble chaos dans les ser­vi­ces d’archi­ves puis­que des cen­tai­nes de mil­liers de docu­ments qui étaient jusqu’alors com­mu­ni­qués sans dif­fi­culté durent désor­mais faire l’objet de pro­cé­du­res de déclas­si­fi­ca­tion. Le Service his­to­ri­que de la défense dut ainsi recru­ter trente agents contrac­tuels pour pro­cé­der à ces opé­ra­tions, qui sont tou­jours en cours et le seront pen­dant de très nom­breu­ses années encore si les ins­truc­tions ne sont pas modi­fiées.
Cette situa­tion était d’autant plus absurde que l’arti­cle 63 de l’IGI, dans sa ver­sion de 2011, don­nait à l’admi­nis­tra­tion une com­pé­tence liée pour pro­cé­der à la déclas­si­fi­ca­tion, dès lors que le docu­ment avait plus de cin­quante ans. Autrement dit, toute cette pro­cé­dure, et les coûts qu’elle engen­drait, ne ser­vait – en prin­cipe, tout du moins – qu’à véri­fier la date du docu­ment, qui avait d’ailleurs déjà été véri­fiée par les archi­vis­tes qui ne pou­vaient pas le com­mu­ni­quer s’il avait moins de cin­quante ans.
La com­mu­nauté des his­to­riens, qui a vu sou­dain l’accès aux archi­ves publi­ques bloqué par cette nou­velle pro­cé­dure, les déclas­si­fi­ca­tions pro­vo­quant des retards se comp­tant en mois et même sou­vent en années, ce qui a par exem­ple remis en cause la réa­li­sa­tion de mémoi­res de master de recher­che ou de thèses, a alerté l’opi­nion publi­que sur cette situa­tion et engagé une pro­cé­dure juri­di­que par laquelle il était demandé au Premier Ministre l’abro­ga­tion de l’arti­cle 63 de l’IGI n° 1300. En l’absence de réponse du Premier minis­tre, le Conseil d’État fut saisi en sep­tem­bre 2020 d’une demande d’annu­la­tion de ce refus d’abro­ger.
La com­mu­nauté des his­to­riens a été rejointe dans cette contes­ta­tion par les archi­vis­tes, repré­sen­tés par l’asso­cia­tion des archi­vis­tes fran­çais (AAF) qui est la prin­ci­pale asso­cia­tion pro­fes­sion­nelle du sec­teur des archi­ves, et par l’asso­cia­tion Josette et Maurice Audin, ainsi que par des his­to­riens inter­na­tio­naux éminents et des pro­fes­seurs de droit spé­cia­lis­tes du droit des archi­ves. A l’instar de nom­breu­ses orga­ni­sa­tions et revues spé­cia­li­sées, le Conseil inter­na­tio­nal des archi­ves a, en outre, apporté son plein et entier sou­tien à cette mobi­li­sa­tion citoyenne sur l’accès aux archi­ves, en rap­pe­lant que « la sup­pres­sion de l’accès aux archi­ves com­pro­met non seu­le­ment la recher­che, mais aussi la res­pon­sa­bi­lité et la trans­pa­rence gou­ver­ne­men­tale ».
Cette très forte contes­ta­tion n’a dans un pre­mier temps pas été enten­due par le gou­ver­ne­ment qui a choisi de confir­mer l’obli­ga­tion de déclas­si­fi­ca­tion des docu­ments d’archi­ves publi­ques com­mu­ni­ca­bles de plein droit dans la nou­velle ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 approu­vée par arrêté du 13 novem­bre 2020. Pire, il a désor­mais pré­tendu que l’admi­nis­tra­tion n’était plus tenue par une com­pé­tence liée pour pro­cé­der à la déclas­si­fi­ca­tion des docu­ments de plus de cin­quante ans : l’admi­nis­tra­tion était désor­mais expres­sé­ment auto­ri­sée à pro­cé­der à un réexa­men de l’oppor­tu­nité de la com­mu­ni­ca­tion des docu­ments et à refu­ser celle-ci dès lors qu’elle esti­mait que cette com­mu­ni­ca­tion por­tait encore atteinte au secret de la défense natio­nale.
C’était là une vio­la­tion directe des dis­po­si­tions du Code du patri­moine, ce qui condui­sit les per­son­nes qui avaient saisi le Conseil d’État en sep­tem­bre 2020 à le saisir à nou­veau en jan­vier 2021, cette fois d’un recours pour excès de pou­voir direct contre la nou­velle ins­truc­tion.
Ces deux recours sont actuel­le­ment pen­dants devant le Conseil d’État et n’ont depuis lors fait l’objet d’aucune avan­cée.
Mais, à partir du mois de jan­vier 2021, dans un contexte d’annon­ces poli­ti­ques fortes autour de la mémoire de la guerre d’Algérie et du géno­cide des Tutsi au Rwanda, à l’ini­tia­tive du Président de la République, la situa­tion évolua rapi­de­ment. Les repré­sen­tants des asso­cia­tions expo­san­tes furent invi­tés à échanger à plu­sieurs repri­ses avec des repré­sen­tants du gou­ver­ne­ment pour déter­mi­ner les condi­tions d’une sortie de crise.
Pour les asso­cia­tions expo­san­tes, la solu­tion était simple : elle consis­tait sim­ple­ment à obte­nir l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions du livre II du Code du patri­moine, telles que déter­mi­nées, après d’inten­ses tra­vaux inter­mi­nis­té­riels et par­le­men­tai­res, par la loi du 15 juillet 2008.
C’est donc avec une cer­taine inquié­tude qu’elles accueilli­rent le com­mu­ni­qué de presse du Président de la République du 9 mars 2021, par lequel il annonce que le gou­ver­ne­ment a engagé « un tra­vail légis­la­tif d’ajus­te­ment du point de cohé­rence entre le code du patri­moine et le code pénal pour faci­li­ter l’action des cher­cheurs », en pré­ci­sant que « l’objec­tif est que ce tra­vail, entre­pris par et avec les experts de tous les minis­tè­res concer­nés, abou­tisse avant l’été 2021 ».
Malheureusement, cette inquié­tude semble aujourd’hui en passe d’être véri­fiée par les infor­ma­tions qu’ont obte­nues les asso­cia­tions quant au projet de loi en cours d’examen devant le Conseil d’État.
Il semble certes acquis que le projet de loi pré­ci­sera for­mel­le­ment qu’il n’est plus néces­saire de déclas­si­fier les docu­ments d’archi­ves publi­ques que la loi déclare « com­mu­ni­ca­bles de plein droit », ce qui ne fait, en réa­lité, que réta­blir le choix fait par le légis­la­teur en 1979, en 1994 et en 2008 et mis à mal par l’admi­nis­tra­tion ces der­niè­res années. Mais cette ouver­ture de l’accès aux archi­ves publi­ques, dont on ne peut que se réjouir, se trouve pro­pre­ment anéan­tie par une refer­me­ture qui s’annonce bien plus grande encore : la fin de l’obli­ga­tion – par ailleurs illé­gale, pour les rai­sons déve­lop­pées dans les recours pen­dants devant le Conseil d’État – de déclas­si­fier les docu­ments d’archi­ves publi­ques ayant fait l’objet d’une mesure de clas­si­fi­ca­tion et deve­nus « com­mu­ni­ca­bles de plein droit » s’accom­pa­gne, en effet, d’une rétrac­tion sans pré­cé­dent du volume des archi­ves qui devien­nent effec­ti­ve­ment « com­mu­ni­ca­bles de plein droit ».
Pour le dire plus clai­re­ment encore, il appa­raît que le nombre de docu­ments rendus com­mu­ni­ca­bles par le projet de loi, du fait de la déclas­si­fi­ca­tion auto­ma­ti­que des archi­ves à l’expi­ra­tion des délais prévus par l’arti­cle L. 213-2 du Code du patri­moine, est très infé­rieur au nombre de docu­ments que ce même projet de loi rend désor­mais incom­mu­ni­ca­bles, du fait de la modi­fi­ca­tion de la date à partir de laquelle est com­puté le délai d’incom­mu­ni­ca­bi­lité de cin­quante ans.
Il est en effet très clair que ce n’est pas un nombre mar­gi­nal et pré­ci­sé­ment déli­mité de docu­ments qui se trou­vent pro­té­gés par le nou­veau mode de calcul de l’incom­mu­ni­ca­bi­lité qu’envi­sage le projet de loi dans son état actuel : sous cou­vert de réfor­mer le régime des archi­ves publi­ques « clas­si­fiées », ce projet opère, en réa­lité, un dépla­ce­ment des cri­tè­res de l’incom­mu­ni­ca­bi­lité, qui conduit à une réduc­tion sans pré­cé­dent de l’accès aux archi­ves publi­ques dans notre pays.
Cette rup­ture avec les lois de 1979, de 1994 et 2008 n’a peut-être pas cor­rec­te­ment été perçue. Elle abou­tira, à n’en pas douter, à une levée una­nime de bou­cliers des his­to­riens, des archi­vis­tes et de tous les citoyens atta­chés au droit cons­ti­tu­tion­nel d’accès aux archi­ves publi­ques, ainsi qu’à d’inten­ses polé­mi­ques au Parlement, à l’opposé de la volonté, fer­me­ment expri­mée à main­tes repri­ses par le Président de la République, d’orga­ni­ser les condi­tions d’une écriture objec­tive et apai­sée de l’his­toire contem­po­raine de la France.
Les nou­vel­les caté­go­ries de docu­ments et les nou­vel­les condi­tions de com­mu­ni­ca­bi­lité sem­blent, en effet, conduire à deux consé­quen­ces extrê­me­ment graves, qui don­nent, à la réforme en pré­pa­ra­tion, une toute autre nature et une toute autre portée que celle, voulue et annon­cée par le Président de la République, d’un « ajus­te­ment du point de cohé­rence entre le code du patri­moine et le code pénal pour faci­li­ter l’action des cher­cheurs » :
D’abord un élargissement consi­dé­ra­ble des docu­ments concer­nés par des dis­po­si­tifs d’incom­mu­ni­ca­bi­lité ; ensuite un des­sai­sis­se­ment impor­tant du Parlement au profit de l’admi­nis­tra­tion dans l’orga­ni­sa­tion de l’accès aux archi­ves publi­ques, alors même qu’il s’agit d’une matière qui relève du strict domaine de la loi (exer­cice des liber­tés fon­da­men­ta­les des citoyens), comme l’assem­blée géné­rale du Conseil d’État, consul­tée sur le projet de loi qui devien­dra la loi du 3 jan­vier 1979 sur les archi­ves, l’avait fer­me­ment rap­pelé dans son avis du 28 avril 1977.

I : Sur l’élargissement des caté­go­ries de docu­ments soumis à une res­tric­tion de com­mu­ni­ca­tion lié à la notion de secret de la défense

Parmi les mesu­res qui sem­blent avoir été inté­grées dans le projet de loi, il en est quatre qui posent de ce point de vue des pro­blè­mes majeurs.
La pre­mière concer­ne­rait la notion d’établissements, ins­tal­la­tions et ouvra­ges d’impor­tance vitale, au sens des arti­cles L.1332-1 et L.1332-2 du Code de la défense.
Ces arti­cles sont ainsi rédi­gés : L. 1332-1 « Les opé­ra­teurs publics ou privés exploi­tant des établissements ou uti­li­sant des ins­tal­la­tions et ouvra­ges, dont l’indis­po­ni­bi­lité ris­que­rait de dimi­nuer d’une façon impor­tante le poten­tiel de guerre ou économique, la sécu­rité ou la capa­cité de survie de la nation, sont tenus de coo­pé­rer à leurs frais dans les condi­tions défi­nies au pré­sent cha­pi­tre, à la pro­tec­tion des­dits établissements, ins­tal­la­tions et ouvra­ges contre toute menace, notam­ment à carac­tère ter­ro­riste. Ces établissements, ins­tal­la­tions ou ouvra­ges sont dési­gnés par l’auto­rité admi­nis­tra­tive ».
L. 1332-2 : « Les obli­ga­tions pres­cri­tes par le pré­sent cha­pi­tre peu­vent être étendues à des établissements men­tion­nés à l’arti­cle L. 511-1 du code de l’envi­ron­ne­ment ou com­pre­nant une ins­tal­la­tion nucléaire de base visée à l’arti­cle L. 593-1 du code de l’envi­ron­ne­ment quand la des­truc­tion ou l’avarie de cer­tai­nes ins­tal­la­tions de ces établissements peut pré­sen­ter un danger grave pour la popu­la­tion. Ces établissements sont dési­gnés par l’auto­rité admi­nis­tra­tive ».
Si le projet de réforme concer­nait tous les établissements sus­cep­ti­bles d’entrer dans cette caté­go­rie, alors en réa­lité ce seraient toutes les infra­struc­tu­res publi­ques de quel­que impor­tance qui seraient concer­nées.
Si le projet ne concer­nait que celles qui ont fait l’objet d’une « dési­gna­tion » alors, on ne sait même pas quel­les sont les ins­tal­la­tions concer­nées, puis­que cette dési­gna­tion est cou­verte par le secret.
D’après un rap­port établi par le Sénat à l’occa­sion du débat de la loi LOPSSI il est indi­qué les éléments sui­vants : « Un arrêté du 2 juin 2006 a déter­miné douze sec­teurs d’acti­vité qua­li­fiés d’impor­tance vitale : Activités civi­les de l’État ; Activités mili­tai­res de l’État ; Activités judi­ciai­res ; ali­men­ta­tion, com­mu­ni­ca­tions électroniques, audio­vi­suel et infor­ma­tion ; énergie ; espace et recher­che ; finan­ces ; ges­tion de l’eau ; indus­trie ; santé ; trans­ports. En vertu de l’arti­cle R 1332-3 du code de la défense, issu d’un décret du 23 février 2006, les opé­ra­teurs d’impor­tance vitale sont dési­gnés, pour chacun de ces sec­teurs d’acti­vi­tés, par arrêté du minis­tre coor­don­na­teur. Ces arrê­tés ne sont pas publiés mais sont noti­fiés aux opé­ra­teurs d’impor­tance vitale inté­res­sés ainsi qu’à toutes les auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves qui ont à en connaî­tre. Environ 150 opé­ra­teurs auraient ainsi été dési­gnés. Les sites concer­nés sont des zones mili­tai­res sen­si­bles, des labo­ra­toi­res phar­ma­ceu­ti­ques, des usines de trai­te­ment de l’eau, des aéro­dro­mes, des ports, des cen­tres hos­pi­ta­liers, etc. L’arti­cle L. 1332-2 pré­voit que les obli­ga­tions aux­quel­les sont soumis les opé­ra­teurs des ins­tal­la­tions d’impor­tance vitale peu­vent être étendues, par arrêté du préfet de dépar­te­ment, aux établissements men­tion­nés par l’arti­cle L 511-1 du code de l’envi­ron­ne­ment et aux établissements com­pre­nant une ins­tal­la­tion nucléaire de base ». (https://www.senat.fr/rap/l09-517/l09-51722.html).
Il en résulte que si une gare un hôpi­tal ou une sta­tion d’épuration a été classé dans cette caté­go­rie, les docu­ments concer­nant cette ins­tal­la­tion ne seront pas com­mu­ni­ca­bles en tant qu’archi­ves publi­ques avant un délai de cin­quante années sui­vant la fin de leur exploi­ta­tion pour des rai­sons de sécu­rité. C’est évidemment une pro­tec­tion hors de pro­por­tion, comme on peut le mon­trer avec deux exem­ples très sim­ples.
La gare de Lyon a fait l’objet de clas­se­ments pour dif­fé­ren­tes de ses com­po­san­tes au titre de la loi de 1913 sur les monu­ments his­to­ri­ques. Le dos­sier de la pro­cé­dure de clas­se­ment contient dif­fé­rents plans des cons­truc­tions. Or, comme il y a de fortes chan­ces que cette gare, compte tenu de son impor­tance, ait été clas­sée parmi les infra­struc­tu­res vita­les, il en résulte que toutes les archi­ves rela­ti­ves à sa « cons­truc­tion », tout comme celles rela­ti­ves à son « équipement » et à son « fonc­tion­ne­ment », devien­nent incom­mu­ni­ca­bles tant qu’elle res­tera une gare et encore cin­quante années après…
Bien davan­tage : si le maître de l’ouvrage de la gare décide d’enga­ger des tra­vaux de réno­va­tion, il ne pourra four­nir les plans de la gare dans le cadre de la pas­sa­tion des mar­chés de tra­vaux qu’en obte­nant, pour toutes les entre­pri­ses concer­nées, leurs sala­riés et leurs sous-trai­tants, une déro­ga­tion sur le fon­de­ment du Code du patri­moine.
Il est à peine besoin de sou­li­gner le carac­tère exces­sif de cette pro­tec­tion, si elle était confir­mée.
Deuxième exem­ple : une ins­tal­la­tion « Seveso » a été la cause d’une pol­lu­tion ou d’un acci­dent. Prenons l’exem­ple d’AZF à Toulouse. Si elle avait été clas­sée en raison des ris­ques, aucun cher­cheur ne pour­rait avoir accès à aucun docu­ment d’archi­ves publi­ques concer­nant le fonc­tion­ne­ment de cette usine avant 2051, cin­quante années après sa fer­me­ture du fait de l’explo­sion de 2001. Là encore ce n’est pas rai­son­na­ble.
La deuxième exten­sion concer­ne­rait les docu­ments rela­tifs à des per­son­nes iden­ti­fia­bles dont la sécu­rité pour­rait être mise en cause. Jusqu’à pré­sent, seuls les docu­ments « cou­verts ou ayant été cou­verts par le secret de la défense natio­nale » étaient concer­nés par cette exten­sion du délai de com­mu­ni­ca­bi­lité (à 100 ans après le docu­ment ou 25 ans après le décès de la per­sonne). Désormais, tous les docu­ments, clas­si­fiés ou non seraient soumis à cette res­tric­tion. Cela signi­fie que pour chaque docu­ment com­por­tant des noms, il fau­drait que les ser­vi­ces d’archi­ves véri­fient s’il est sus­cep­ti­ble de mettre en cause la sécu­rité des per­son­nes. C’est évidemment une tâche colos­sale car en sup­pri­mant le cri­tère du docu­ment cou­vert ou ayant été cou­vert par le secret de la défense natio­nale, cette exten­sion est indé­fi­nie et très dif­fi­cile à appli­quer.
La troi­sième exten­sion, enfin, qui serait sans doute la plus grave parce qu’elle relè­ve­rait d’un degré d’indé­ter­mi­na­tion abso­lue, concer­ne­rait les docu­ments rela­tifs aux « capa­ci­tés opé­ra­tion­nel­les » de l’armée.
Cette notion de « capa­ci­tés opé­ra­tion­nel­les » ne fait l’objet d’aucune défi­ni­tion juri­di­que sérieuse. Dans une thèse de méde­cine récente, un auteur a ainsi sou­li­gné que la rup­ture des liga­ments croi­sés était fré­quente chez les mili­tai­res et qu’après une telle bles­sure, ceux-ci ne repre­naient le sport que pour 40% d’entre eux. Il conclut son texte de la sorte : « la rup­ture du liga­ment croisé anté­rieur a un impact impor­tant sur la capa­cité opé­ra­tion­nelle des forces armées fran­çai­ses. La pro­por­tion de reprise du sport au même niveau après liga­men­to­plas­tie du croisé anté­rieur, évaluée de manière objec­tive par les tests spor­tifs annuels, est de 40 % chez les mili­tai­res ». (https://hal-univ-tlse3.archi­ves-ouver­tes.fr/MEM-UNIV-AMU/dumas-02923673v1)
Faut-il donc consi­dé­rer qu’une infor­ma­tion de ce type, si elle était conte­nue dans un docu­ment d’archi­ves publi­ques, don­ne­rait des infor­ma­tions sur la « capa­cité opé­ra­tion­nelle des forces armées » et entre­rait dans le champ de l’incom­mu­ni­ca­bi­lité de cin­quante ans « à comp­ter de la fin de l’uti­li­sa­tion » de cette capa­cité opé­ra­tion­nelle (à comp­ter du moment où les mili­tai­res ne seront plus vic­ti­mes de rup­ture de tendon ?) ?
Énoncé comme cela, l’exem­ple parait absurde, mais comme la notion de capa­cité opé­ra­tion­nelle n’est pas défi­nie en réa­lité, elle sera ce que les ser­vi­ces (et encore fau­drait-il savoir quels sont les ser­vi­ces com­pé­tents) vou­dront qu’elle soit. Nul ne pourra ni le véri­fier ni le contes­ter.
Une qua­trième exten­sion sem­ble­rait concer­ner « l’élaboration, la mise en œuvre ou le contrôle de la dis­sua­sion nucléaire ». Est-ce à dire que tout ce qui concerne la dis­sua­sion nucléaire pen­dant la guerre froide ne per­dant sa « valeur opé­ra­tion­nelle » qu’en 1991 lors de la chute de l’URSS, les docu­ments ne seraient pas com­mu­ni­ca­bles avant cin­quante ans après cette date, c’est-à-dire en 2041 ? 2041 pour appren­dre par exem­ple les pré­vi­sions fran­çai­ses en cas d’atta­que sovié­ti­que, connues depuis l’ouver­ture des archi­ves tché­co­slo­va­ques en 1998 ?

II. Sur le des­sai­sis­se­ment du légis­la­teur et des archi­vis­tes et sur l’affai­blis­se­ment du contrôle démo­cra­ti­que

Mais au-delà de ces exten­sions dont la portée est aussi consi­dé­ra­ble que dif­fi­cile à mesu­rer, les expo­san­tes enten­dent sou­li­gner que le projet semble opérer un des­sai­sis­se­ment impor­tant du légis­la­teur et des archi­vis­tes – au titre de leurs mis­sions de col­lecte et de com­mu­ni­ca­tion des archi­ves publi­ques, ainsi qu’au titre du contrôle scien­ti­fi­que et tech­ni­que qu’ils exer­cent –, qui conduit à un affai­blis­se­ment grave du contrôle démo­cra­ti­que, pour­tant à la base du droit désor­mais cons­ti­tu­tion­nel­le­ment garanti d’accès aux archi­ves publi­ques.
Ce des­sai­sis­se­ment tient au fait que le projet de texte , si cela est confirmé, défi­nit de nou­vel­les caté­go­ries de docu­ments sur la base de textes dont seules les admi­nis­tra­tions détien­nent la maî­trise, de sorte qu’elles seules déci­de­ront fina­le­ment de ce qui est com­mu­ni­ca­ble ou pas.
Reprenons l’exem­ple des « ins­tal­la­tions d’impor­tance vitale ». Leur « dési­gna­tion » est opérée sur la base d’arrê­tés qui sont clas­si­fiés au titre du secret de la défense natio­nale. Cela signi­fie que les archi­vis­tes ne pour­ront pas savoir ce qui est com­mu­ni­ca­ble ou pas sur la base de cette caté­go­rie. Cela signi­fie par consé­quent que dès qu’elles seront en pré­sence d’une ins­tal­la­tion sus­cep­ti­ble de rele­ver de cette caté­go­rie, elles devront inter­ro­ger ou le ser­vice pro­duc­teur ou le minis­tère qui a pro­cédé au clas­se­ment pour savoir si l’ins­tal­la­tion a été « dési­gnée ». Avec qui plus est, cette consé­quence para­doxale qu’on appren­dra à cette occa­sion que l’ins­tal­la­tion a été dési­gnée comme telle alors que c’est en prin­cipe une infor­ma­tion clas­si­fiée.
On peut encore citer l’exem­ple des docu­ments concer­nant des arme­ments : nul ne peut savoir, hormis ceux qui les uti­li­sent, à quel moment ces arme­ments ont cessé d’être uti­li­sés et encore, il n’est pas cer­tain que la mémoire soit bien gardée de la date à laquelle le der­nier fusil Mas 49/56 a été en ser­vice dans les armées. La page wiki­pe­dia men­tionne des dota­tions pos­si­bles encore dans les années 1990, ce qui signi­fie­rait que tout docu­ment rela­tif à cette arme sera incom­mu­ni­ca­ble jusqu’à une date que seule l’auto­rité mili­taire pourra déter­mi­ner, sur la base de cri­tè­res qu’elle seule défi­nira et qui lui per­met­tra d’étendre cette date, si elle le sou­haite, jusque vers 2050 ce qui est exces­sif pour un fusil conçu dans les années 1930 !
On mesure bien ici com­ment s’opère le des­sai­sis­se­ment et du Parlement et des archi­vis­tes : in fine la déter­mi­na­tion de l’évènement qui permet de com­pu­ter le délai de com­mu­ni­ca­bi­lité relève de la seule appré­cia­tion de l’admi­nis­tra­tion alors que jusqu’à pré­sent elle repo­sait sur un élément objec­tif et indis­cu­ta­ble : la date du docu­ment ou du docu­ment le plus récent inclus dans le dos­sier.
Et bien évidemment il en résulte un affai­blis­se­ment du contrôle démo­cra­ti­que puisqu’il per­met­tra à l’admi­nis­tra­tion de contrô­ler a priori toutes les deman­des de com­mu­ni­ca­tions de docu­ments sur la base de cri­tè­res ou d’actes dont elle seule détient la maî­trise, à rebours de la logi­que his­to­ri­que du droit fran­çais des archi­ves, qui orga­nise un trans­fert pro­gres­sif de com­pé­ten­ces vers les admi­nis­tra­tions spé­ci­fi­que­ment en charge des archi­ves, pré­ci­sé­ment afin d’éviter les phé­no­mè­nes d’« entra­ves » et de « cap­ta­tions » par les admi­nis­tra­tions
émettrices ou pro­duc­tri­ces de ces docu­ments. C’est cette orga­ni­sa­tion sub­tile mais effi­cace que le projet de modi­fi­ca­tion de l’arti­cle L. 213-2 risque de remet­tre en ques­tion, dans une appro­che qui, pour la pre­mière fois s’agis­sant d’une réforme du droit des archi­ves, s’annonce exclu­si­ve­ment sécu­ri­taire.
On notera, pour ter­mi­ner, que l’arti­cu­la­tion avec les caté­go­ries d’incom­mu­ni­ca­bi­lité pré­vues par le Code des rela­tions entre le public et l’admi­nis­tra­tion ne semble pas avoir été envi­sa­gée, reve­nant alors sur deux décen­nies de tra­vail d’har­mo­ni­sa­tion entre la légis­la­tion sur les archi­ves et celle sur les docu­ments admi­nis­tra­tifs.

Conclusion

Pour toutes ces rai­sons, les expo­san­tes consi­dè­rent qu’en l’état actuel des infor­ma­tions dont elles dis­po­sent, et si celles-ci sont confir­mées, les dis­po­si­tions du projet de loi qui visent à modi­fier l’arti­cle L. 213-2 du Code du patri­moine repo­sent sur des logi­ques très pro­blé­ma­ti­ques, qui remet­traient en cause l’économie même du droit des archi­ves sur des docu­ments à fort enjeu de recher­che comme l’actua­lité le montre chaque jour. Loin de mani­fes­ter une démar­che d’ouver­ture des archi­ves publi­ques, ces dis­po­si­tions visent au contraire à les refer­mer en confor­tant la maî­trise des ser­vi­ces pro­duc­teurs sur la com­mu­ni­ca­bi­lité des docu­ments.
De ce point de vue, la réforme à venir pour­rait bien repré­sen­ter, devant l’Histoire, la pre­mière grande loi de « refer­me­ture » des archi­ves publi­ques adop­tée en France.
Aussi bien, les expo­san­tes sont-elles condui­tes à deman­der au Conseil d’État qu’ils pro­cè­dent à la dis­jonc­tion de ces dis­po­si­tions du projet de loi.

Le 14 avril 2021,
Céline Guyon, pré­si­dente de l’Association des archi­vis­tes fran­çais
Raphaëlle Branche, pré­si­dente de l’Association des his­to­riens contem­po­ra­néis­tes de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che
Pierre Mansat, pré­si­dent de l’Association Josette et Maurice Audin



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